C-26, r. 22 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés

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4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que l’administrateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’administrateur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.05.